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R.A.V.Q. 254 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POMPIERS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 163
163.À compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 161 ou 162, selon le cas, est réduit du montant « T » prévu à l'article 159.
Les dispositions relatives à l'indexation de cette rente s'appliquent, à compter de la date de la retraite, au montant « T ».
163.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 161 ou 162, selon le cas, est réduit du montant « T » prévu à l'article 159.
Les dispositions relatives à l'indexation de cette rente s'appliquent, à compter de la date de la retraite, au montant « T ».
163.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 161 ou 162, selon le cas, est réduit du montant « T » prévu à l'article 159.
Les dispositions relatives à l'indexation de cette rente s'appliquent, à compter de la date de la retraite, au montant « T ».