Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 254 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POMPIERS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 169
169.La somme du montant « R » de l'article 159 et de la rente de raccordement prévue au quatrième alinéa de l'article 161, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, ne peut, lors de la retraite du participant, excéder 80 % de son traitement admissible moyen.
169.La somme du montant « R » de l'article 159 et de la rente de raccordement prévue au quatrième alinéa de l'article 161, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, ne peut, lors de la retraite du participant, excéder 80 % de son traitement admissible moyen.