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R.A.V.Q. 254 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POMPIERS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 175
175.Le montant de toute rente sur laquelle l'indexation prévue à l'article 174 s'applique ne peut excéder un plafond déterminé sur une base mensuelle, lequel est également indexé conformément à cet article. Toutefois, cette limite ne s’applique pas à la rente de raccordement spéciale prévue au cinquième alinéa de l’article 161.
Pour un participant qui a été nommé régulier avant le 2 juillet 1984, ce plafond correspond au 1/12 du maximum des gains admissibles pour l'année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime multiplié par le rapport du nombre d'années de service reconnus et 35, ce rapport ne pouvant excéder 1.
Pour un participant qui a été nommé régulier après le 1er juillet 1984, ce plafond est égal à 12,5 % du maximum des gains admissibles établi, pour l’année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec.
175.Le montant de toute rente sur laquelle l'indexation prévue à l'article 174 s'applique ne peut excéder un plafond déterminé sur une base mensuelle, lequel est également indexé conformément à cet article. Toutefois, cette limite ne s’applique pas à la rente de raccordement spéciale prévue au cinquième alinéa de l’article 161.
Pour un participant qui a été nommé régulier avant le 2 juillet 1984, ce plafond correspond au 1/12 du maximum des gains admissibles pour l'année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime multiplié par le rapport du nombre d'années de service reconnus et 35, ce rapport ne pouvant excéder 1.
Pour un participant qui a été nommé régulier après le 1er juillet 1984, ce plafond est égal à 12,5 % du maximum des gains admissibles établi, pour l’année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec.