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R.A.V.Q. 254 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POMPIERS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 181
181.La présente section s'applique, dans la mesure qui y est prévue, au participant visé au paragraphe 1° de l'article 155, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
Toutefois, les articles 182, 183 et 186 ne s'appliquent qu'à un participant qui a été nommé régulier avant le 2 juillet 1984.
181.La présente section s'applique, dans la mesure qui y est prévue, au participant visé au paragraphe 1° de l'article 155, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
Toutefois, les articles 182, 183 et 186 ne s'appliquent qu'à un participant qui a été nommé régulier avant le 2 juillet 1984.