186.L'indexation prévue à l'article 174 s'applique à toute rente en service d'un participant, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
Il en est de même du plafond du montant de la rente mensuelle, prévu au deuxième alinéa de l'article 175. Aux fins du calcul de ce plafond, le nombre d'années de services reconnus correspond à l'ensemble des services reconnus, y compris ceux antérieurs au 1er janvier 2005.
Les articles 176 et 177 s'appliquent à la réduction de ce plafond pour l'ensemble des services reconnus, y compris ceux antérieurs au 1er janvier 2005, en remplaçant toutefois le paragraphe 1o du premier alinéa de l'article 177 par le suivant :
« 1°au participant, qui a pris sa retraite avant l'âge de 65 ans, à l’égard du montant de la rente qu’il aurait reçue à compter de cet âge après l'application des articles 52 et 163; ».
186.L'indexation prévue à l'article 174 s'applique à toute rente en service d'un participant, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
Il en est de même du plafond du montant de la rente mensuelle, prévu au deuxième alinéa de l'article 175. Aux fins du calcul de ce plafond, le nombre d'années de services reconnus correspond à l'ensemble des services reconnus, y compris ceux antérieurs au 1er janvier 2005.
Les articles 176 et 177 s'appliquent à la réduction de ce plafond pour l'ensemble des services reconnus, y compris ceux antérieurs au 1er janvier 2005, en remplaçant toutefois le paragraphe 1o du premier alinéa de l'article 177 par le suivant :
« 1°au participant, qui a pris sa retraite avant l'âge de 65 ans, à l’égard du montant de la rente qu’il aurait reçue à compter de cet âge après l'application des articles 52 et 163; ».