195.Un participant visé à l'article 193 ou à l'article 194, selon le cas, a en outre droit à une rente de raccordement égale à la somme des montants suivants :
1°448 $ par année de participation avant le 1er janvier 1974;
2°448 $ par année de services reconnus entre le 1er janvier 1974 et le 1er janvier 2005;
3°448 $ par année supplémentaire de service aux fins d'admissibilité avant le 1er janvier 2005.
Cette rente n'est toutefois payable qu'à compter de la première des éventualités suivantes :
1°à la date de la retraite du participant, s'il avait droit, à cette date, à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 193;
2°lorsque le participant aurait eu droit à cette rente anticipée sans réduction en supposant qu'il ait accumulé encore des crédits de rente au taux prévu au deuxième alinéa de l'article 193.
Cette rente de raccordement est, à compter de la date où le participant atteint l'âge de 60 ans ou à compter de la date de la retraite, si celle-ci est postérieure, réduite de 50 %.
S'ajoute à cette rente, à compter de la date à laquelle le participant atteint l'âge de 60 ans ou à compter de la date de la retraite, si celle-ci est postérieure, une seconde rente de raccordement, laquelle est égale à 160,50 $ pour toute année visée au premier alinéa.
Ces rentes ne sont payables que jusqu'au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l'âge normal de la retraite.