Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 254 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POMPIERS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 24
24.Un participant peut, aux fins de l'article 21, verser à la caisse de retraite une cotisation salariale, pour la durée et selon les conditions prévues à la convention collective, le cas échéant, lors de toute période pendant laquelle il s’absente sans traitement, à l'exception de celle prévue à l'article 23.
Le participant doit aviser l'employeur de ce choix au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de l'absence ou dans le délai prévu à la convention collective, le cas échéant.
Le participant doit verser une cotisation salariale représentant la somme de la cotisation salariale et de la cotisation patronale applicables, laquelle est égale au produit de son traitement admissible par la cotisation d’exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 36, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale.
24.Un participant peut, aux fins de l'article 21, verser à la caisse de retraite une cotisation salariale, pour la durée et selon les conditions prévues à la convention collective, le cas échéant, lors de toute période pendant laquelle il s’absente sans traitement, à l'exception de celle prévue à l'article 23.
Le participant doit aviser l'employeur de ce choix au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de l'absence ou dans le délai prévu à la convention collective, le cas échéant.
Le participant doit verser une cotisation salariale représentant la somme de la cotisation salariale et de la cotisation patronale applicables, laquelle est égale au produit de son traitement admissible par la cotisation d’exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 36, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale.