Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 254 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POMPIERS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 242
242.Aux fins du présent chapitre, le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 47 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 » et en ne retenant, à cette fin, que les années de service consécutives.
Pour un participant dont le service, pour une année, n’est pas entier, le salaire considéré est reconstitué, sur une base annuelle, à partir du salaire reçu et de la période de service reconnue.
242.Aux fins du présent chapitre, le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 47 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 » et en ne retenant, à cette fin, que les années de service consécutives.
242.Aux fins du présent chapitre, le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 47 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 » et en ne retenant, à cette fin, que les années de service consécutives.