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R.A.V.Q. 254 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POMPIERS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 247
247.Un participant visé à l'article 245 ou à l'article 246, selon le cas, a en outre droit à une rente de raccordement égale à 418 $ par année de services reconnus avant le 1er janvier 1999.
Cette rente n'est toutefois payable qu'à compter de la première des éventualités suivantes :
1°à la date de la retraite du participant, s'il avait droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 245 à cette date;
2°lorsque le participant aurait eu droit à cette rente anticipée sans réduction en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
Cette rente de raccordement est, à compter de la date où le participant atteint l'âge de 60 ans ou à compter de la date de la retraite, si celle-ci est postérieure, réduite de 50 %.
Une telle rente n'est payable que jusqu'au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l'âge normal de la retraite.
247.Un participant visé à l'article 245 ou à l'article 246, selon le cas, a en outre droit à une rente de raccordement égale à 418 $ par année de services reconnus avant le 1er janvier 1999.
Cette rente n'est toutefois payable qu'à compter de la première des éventualités suivantes :
1°à la date de la retraite du participant, s'il avait droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 245 à cette date;
2°lorsque le participant aurait eu droit à cette rente anticipée sans réduction en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
Cette rente de raccordement est, à compter de la date où le participant atteint l'âge de 60 ans ou à compter de la date de la retraite, si celle-ci est postérieure, réduite de 50 %.
Une telle rente n'est payable que jusqu'au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l'âge normal de la retraite.