285.Le coût de rachat d'une année de services reconnus correspond à la plus élevée des valeurs suivantes :
1°la valeur d'une année de services reconnus calculée en retenant à cette fin les hypothèses actuarielles utilisées aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie, à l’exception de celle utilisée à titre d’âge à la retraite pour laquelle le premier âge est défini comme étant, pour tous les pompiers, la date à laquelle le participant atteint l’âge de 58 ans et compte au moins 30 années de service aux fins d’admissibilité;
2°la valeur d'une année de services reconnus calculée en retenant à cette fin les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Des intérêts, au taux ayant servi à la détermination du coût du rachat, s'appliquent à ce dernier jusqu'à la date du transfert à la caisse de retraite du montant visé au premier alinéa de l'article 286.