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R.A.V.Q. 254 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POMPIERS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 3
3.Est un employé, aux fins du présent régime, un salarié de la Ville de Québec représenté par le syndicat à l'exception d'un policier représenté par ce syndicat dans le cadre du Protocole de transfert et d'intégration des policiers-pompiers au corps des pompiers de la Ville de Sainte-Foy du 15 janvier 1992.
Dans la mesure où la convention collective entre la Ville de Québec et le syndicat le prévoit, un salarié cesse d'être un employé visé au premier alinéa le 1er mai coïncidant avec ou suivant immédiatement la date à laquelle il atteint l'âge de 60 ans. Toutefois, cette date est, pour un pompier de la Division de la formation et de la logistique du Service de la protection des incendies, celle à laquelle il atteint l'âge normal de la retraite.
3.Est un employé, aux fins du présent régime, un salarié de la Ville de Québec représenté par le syndicat à l'exception d'un policier représenté par ce syndicat dans le cadre du Protocole de transfert et d'intégration des policiers-pompiers au corps des pompiers de la Ville de Sainte-Foy du 15 janvier 1992.
Dans la mesure où la convention collective entre la Ville de Québec et le syndicat le prévoit, un salarié cesse d'être un employé visé au premier alinéa le 1er mai coïncidant avec ou suivant immédiatement la date à laquelle il atteint l'âge de 60 ans. Toutefois, cette date est, pour un pompier de la Division de la formation et de la logistique du Service de la protection des incendies, celle à laquelle il atteint l'âge normal de la retraite.