Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 254 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POMPIERS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 35
35.La cotisation salariale versée par un participant à la caisse de retraite au cours d'une année ne doit pas excéder la cotisation maximale prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu.
35.La cotisation salariale versée par un participant à la caisse de retraite au cours d'une année ne doit pas excéder la cotisation maximale prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu.