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R.A.V.Q. 254 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POMPIERS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 37
37.La cotisation spéciale requise de la Ville de Québec, le cas échéant, en application de l’article 21 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (c. R-15.1, r.2), est réputée une cotisation d’équilibre versée pour amortir un déficit actuariel de modification.
37.La cotisation spéciale requise de la Ville de Québec, le cas échéant, en application de l’article 54 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, est réputée une cotisation d’équilibre versée pour amortir un déficit actuariel de modification.
37.La cotisation spéciale requise de la Ville de Québec, le cas échéant, en application de l’article 54 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, est réputée une cotisation d’équilibre versée pour amortir un déficit actuariel de modification.