Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 254 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POMPIERS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 55
55.Le service de la rente du participant qui demeure au service de l’employeur après avoir atteint l'âge normal de la retraite, est ajourné jusqu'à ce que se termine sa période de travail continu auprès de l’employeur. Toutefois, aucun service n'est reconnu pour tout travail effectué par le participant après qu'il ait atteint cet âge.
55.Le service de la rente du participant qui demeure au service de l’employeur après avoir atteint l'âge normal de la retraite, est ajourné jusqu'à ce que se termine sa période de travail continu auprès de l’employeur. Toutefois, aucun service n'est reconnu pour tout travail effectué par le participant après qu'il ait atteint cet âge.