Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 255 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 419
419.La valeur des droits en cas de décès d'un participant qui ne reçoit pas une rente doit être au moins égale à celle visée à l'article 410, le cas échéant.
419.La valeur des droits en cas de décès d'un participant qui ne reçoit pas une rente doit être au moins égale à celle visée à l'article 410, le cas échéant.