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R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 201
201.Le Régime de retraite des employés de la Communauté urbaine de Québec, visé au paragraphe 2° de l'article 7, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
201.Le Régime de retraite des employés de la Communauté urbaine de Québec, visé au paragraphe 2° de l'article 7, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.