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R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 237
237.Un participant qui était actif le 31 décembre 2000 et qui est visé à l'article 233, 234, 235 ou 236, selon le cas, a en outre droit à une rente de raccordement dont le montant est égal à 400 $ multiplié par son nombre d'années de participation à cette dernière date.
Cette rente de raccordement est payable à compter de la date de la retraite du participant ou à compter de la première des éventualités suivantes, si celle-ci est postérieure à la date de la retraite :
1°lorsque le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l’article 233 en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité;
2°lorsque le participant atteint l'âge de 60 ans.
Aucune réduction ne s'applique à cette rente de raccordement.
237.Un participant qui était actif le 31 décembre 2000 et qui est visé à l'article 233, 234, 235 ou 236, selon le cas, a en outre droit à une rente de raccordement dont le montant est égal à 400 $ multiplié par son nombre d'années de participation à cette dernière date.
Cette rente de raccordement est payable à compter de la date de la retraite du participant ou à compter de la première des éventualités suivantes, si celle-ci est postérieure à la date de la retraite :
1°lorsque le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l’article 233 en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité;
2°lorsque le participant atteint l'âge de 60 ans.
Aucune réduction ne s'applique à cette rente de raccordement.