Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 265
265.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 1990, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales correspondant à cette période.
265.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 1990, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales correspondant à cette période.