Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 277
277.Le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Charlesbourg, visé au paragraphe 5° de l'article 7, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
277.Le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Charlesbourg, visé au paragraphe 5° de l'article 7, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.