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R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 300
300.La présente section s'applique, dans la mesure qui y est prévue, au participant visé au paragraphe 1° de l'article 278, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
300.La présente section s'applique, dans la mesure qui y est prévue, au participant visé au paragraphe 1° de l'article 278, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.