301.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2009, à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 52, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues à cet article, en y remplaçant toutefois le paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant :
« 3°il a atteint l'âge de 60 ans et a au moins 10 ans de service aux fins d'admissibilité. ».
301.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2009, à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 52, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues à cet article, en y remplaçant toutefois le paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant :
« 3°il a atteint l'âge de 60 ans et a au moins 10 ans de service aux fins d'admissibilité. ».