Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 363
363.Un participant, à l'exception d'un cadre pompier, dont la période de participation continue a pris fin peut demander au Comité de retraite de transférer la valeur de ses droits selon les modalités prévues aux articles 354 et 355.
363.Un participant, à l'exception d'un cadre pompier, dont la période de participation continue a pris fin peut demander au Comité de retraite de transférer la valeur de ses droits selon les modalités prévues aux articles 354 et 355.