Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 453
453.L'article 90 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation d’un participant correspondant aux services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à l'exception du premier et du sixième alinéas.
453.L'article 90 ne s'applique pas à l'égard de la partie de la prestation d’un participant correspondant aux services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à l'exception du premier et du sixième alinéas.