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R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 476
476.La rente visée au paragraphe 2° de l'article 463 s'ajoute, le cas échéant, à la rente d'un participant visé à l'article 472.
476.La rente visée au paragraphe 2° de l'article 463 s'ajoute, le cas échéant, à la rente d'un participant visé à l'article 472.