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R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 523
523.Le Régime de retraite des employés de la Ville de Sillery, visé au paragraphe 13° de l'article 7, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
523.Le Régime de retraite des employés de la Ville de Sillery, visé au paragraphe 13° de l'article 7, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.