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R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 542
542.Aucune indexation ne s'applique, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à la rente d'un participant.
542.Aucune indexation ne s'applique, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à la rente d'un participant.