Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 583
583.Aucune rente, pour sa participation antérieure au 1er janvier 2005, n'est versée à un participant par le régime.
583.Aucune rente, pour sa participation antérieure au 1er janvier 2005, n'est versée à un participant par le régime.