Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 606
606.Aux fins du présent chapitre, le traitement admissible moyen d'un participant est celui déterminé conformément à l'article 49 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 ».
606.Aux fins du présent chapitre, le traitement admissible moyen d'un participant est celui déterminé conformément à l'article 49 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 ».