Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 615
615.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec la date à laquelle le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 614 est réduit du montant « T » prévu à l'article 612.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de fin de participation continue du participant conformément à l'article 620.
615.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec la date à laquelle le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 614 est réduit du montant « T » prévu à l'article 612.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de fin de participation continue du participant conformément à l'article 620.