Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 665
665.Les ententes-cadres déjà intervenues relativement à l’un ou l’autre des régimes visés à l’article 7 cessent d'avoir effet à compter de la date à laquelle le transfert des actifs résultant de la fusion est effectué.
665.Les ententes-cadres déjà intervenues relativement à l’un ou l’autre des régimes visés à l’article 7 cessent d'avoir effet à compter de la date à laquelle le transfert des actifs résultant de la fusion est effectué.