Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 256 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 672
672.Le Comité de retraite doit, conformément à l'article 165.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, aviser la Régie de toute scission ou fusion, effective ou projetée, du présent régime.
672.Le Comité de retraite doit, conformément à l'article 165.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, aviser la Régie de toute scission ou fusion, effective ou projetée, du présent régime.