Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 576 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME SURCOMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 20
20. Une rente supplémentaire visée à la présente section ainsi que la rente viagère qui s'y ajoute, le cas échéant, est, à compter du 1er janvier suivant la date de la retraite d'un ancien participant, indexée d'un pourcentage, arrondi au dixième de 1 % le plus proche, égal au taux « I » de la formule suivante, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro.
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Le premier ajustement résultant de l'indexation s'effectue proportionnellement au nombre de mois suivants la date de fin de participation continue de l'ancien participant pour l'année en cause, par rapport au nombre de mois dans cette année.