Versions de la disposition:
R.C.A.2V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 477
477.Malgré une disposition contraire, lorsque la mention « Une construction accessoire est prohibée dans une bande végétale qui doit être aménagée en cour latérale ou en cour arrière – article 477 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une construction accessoire est prohibée dans une bande végétale qui doit être aménagée en cour latérale ou en cour arrière en vertu de l’article 476.