Versions de la disposition:
R.C.A.2V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 939_18
939.18.Tout plan de construction ou de modification ou toute demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage concernant le territoire visé à l’article 939.17 doit respecter les critères mentionnés au document numéro 3 de l’annexe V.