Versions de la disposition:
R.C.A.2V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 993_1
993.1.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.1 doivent privilégier une implantation des bâtiments qui respecte les caractéristiques du milieu bâti existant et du milieu naturel et ils doivent créer un ensemble urbain harmonieux et attrayant.