Versions de la disposition:
R.C.A.2V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 993_16
993.16.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.1 doivent prévoir une intégration harmonieuse d’une aire de stationnement extérieure et d’une aire de chargement ou de déchargement.