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R.C.A.2V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 993_30
993.30.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.2 doivent prévoir un aménagement paysager d’un lot visé à la présente section qui participe à sa bonne intégration dans le milieu environnant.