Versions de la disposition:
R.C.A.2V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 993_35
993.35.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.2 doivent prévoir un réseau de circulation véhiculaire, piétonnière et cyclable sécuritaire et bien intégré aux réseaux existants.