Versions de la disposition:
R.C.A.2V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 993_36
993.36.Aux fins de l’objectif de l’article 993.35, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent privilégier la mise en place d’équipements décourageant la circulation véhiculaire de transit.