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R.C.A.2V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 993_74
993.74.Aux fins de l’objectif de l’article 993.72, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement à des travaux qui modifient le niveau du terrain, harmoniser son niveau avec celui des terrains contigus tout en minimisant les travaux de déblai et de remblai.