Versions de la disposition:
R.C.A.2V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 993_75
993.75.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.4 doivent prévoir un aménagement paysager qui préserve l’intimité des résidants tout en assurant le confort des usagers des pistes cyclables et des sentiers piétonniers situés à proximité du terrain visé. L’esthétisme de ces voies de circulation doit être assuré.