Versions de la disposition:
R.C.A.2V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 993_79
993.79.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.4 doivent prévoir un réseau de circulation piétonnière et cyclable sécuritaire et bien intégré aux réseaux existants et projetés.