Versions de la disposition:
R.C.A.2V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 993_8
993.8.Aux fins des objectifs de l’article 993.4, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent harmoniser les couleurs des matériaux de revêtement extérieur et des toitures d’un bâtiment principal entre elles et avec celles des bâtiments principaux voisins.