Versions de la disposition:
R.C.A.2V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 993_9
993.9.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.1 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse des bâtiments et des constructions accessoires détachés.