Versions de la disposition:
R.C.A.2V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 997_23
997.23.Malgré une disposition contraire du présent règlement ou du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, autre que les articles 1139 à 1165, l’entreposage extérieur de véhicules automobiles neufs sur le lot numéro 4 772 624 du cadastre du Québec est autorisé.