Versions de la disposition:
R.C.A.2V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
Article 997_24
997.24.La permission visée à l’article 997.23 a effet pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 4 772 624 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 287.