Versions de la disposition:
R.C.A.4V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE CHARLESBOURG SUR L’URBANISME
Article 993_43
993.43.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.6 doivent préserver et mettre en valeur la spécificité du cadastre original du Trait-Carré.