9.Les articles 6 à 8 ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
1°lorsque l’opération cadastrale vise une annulation, une correction ou un remplacement de numéros de lots n’entraînant aucune augmentation du nombre de lots;
2°lorsque l’opération cadastrale vise un terrain à l’égard duquel ont déjà été appliquées les dispositions du présent règlement ou d’un règlement antérieur traitant du même objet;
3°lorsque l’opération cadastrale vise un terrain d’une superficie égale ou inférieure à 150 mètres carrés;
4°lorsque l’opération cadastrale vise un terrain déjà occupé par un bâtiment principal, et que :
a)la valeur du bâtiment inscrite au rôle est égale ou supérieure à la valeur du terrain inscrite au rôle ou était égale ou supérieure à la valeur du terrain inscrite au rôle avant sa destruction par le feu ou par tout autre sinistre survenu moins de 366 jours avant la date de la réception par la ville du plan relatif à l’opération cadastrale;
b)un seul lot est créé pour l’ensemble de la propriété qui constitue une unité d’évaluation inscrite distinctement au rôle d’évaluation;
5°lorsque l’opération cadastrale est rendue nécessaire à la suite de l’acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins d’utilité publique, d’une partie d’un lot distinct, par un organisme ayant un pouvoir d’expropriation et que l’opération cadastrale n’a pas pour effet d’augmenter le nombre de lots constructibles;
6°lorsque l’opération cadastrale pourvoit à l’immatriculation des parties communes et privatives d’une copropriété divise;
7°lorsque l’opération cadastrale vise un terrain compris dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1), et que cette opération n’a pas pour objet ou conséquence de distraire ce terrain d’une zone agricole ou d’une unité agricole sur une terre en culture.