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R.V.Q. 1103 - RÈGLEMENT SUR LA RÉSERVE FINANCIÈRE RELATIVE AU DÉFICIT ACTUARIEL INITIAL DU RÉGIME DE RETRAITE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 16
16. La politique de placement doit être révisée annuellement pour tenir compte des modifications législatives et réglementaires et des modifications aux objectifs de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec.
16. La politique de placement doit être révisée annuellement pour tenir compte des modifications législatives et réglementaires et des modifications aux objectifs de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec.