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R.V.Q. 1103 - RÈGLEMENT SUR LA RÉSERVE FINANCIÈRE RELATIVE AU DÉFICIT ACTUARIEL INITIAL DU RÉGIME DE RETRAITE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 19
19. Le risque doit être réduit au minimum lors de la mise en place de la stratégie de placement.
19. Le risque doit être réduit au minimum lors de la mise en place de la stratégie de placement.